- Code de la construction et de l'habitation
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- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
- Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions
- Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social
- Section 4 : Comité social d'administration
- Sous-section 3 : Fonctionnement et moyens
Paragraphe 2 : Fonctionnement et moyens de la commission des agents de droit public
I.-Le fonctionnement de la commission des agents de droit public est régi par le premier alinéa de l'article R. 342-33, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
II.-La commission des agents de droit public se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
III.-Les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire.
Après chaque réunion, il est établi par le secrétaire un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Le projet de procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la réunion suivante. Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et transmis dans le délai d'un mois aux représentants du personnel.
La convocation de la commission fixe l'ordre du jour de la réunion.
Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire de la commission. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque la commission se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux personnes mentionnées à l'article R. 342-28 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En cas d'urgence, la convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins huit jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.
Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires dans les mêmes délais.
Les réunions de la commission peuvent être organisées par conférence audiovisuelle, sur décision du président de la commission, soit de sa propre initiative, soit sur demande de la moitié au moins des membres élus de la commission, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :
1° N'assistent que les personnes habilitées dans le cadre de la présente section ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.
Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l'établissement. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, la direction générale les porte à la connaissance des personnels de l'établissement par tout moyen approprié.
Le président de la commission informe ses membres, dans un délai de deux mois après la réunion de la commission, par une communication écrite, des suites données aux propositions et avis émis par la commission.
L'employeur met à la disposition des représentants du personnel de la commission des agents de droit public le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
Sans préjudice des autorisations d'absence dont ils bénéficient pour l'exercice de leurs missions au sein du comité social d'administration, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein de la commission des agents de droit public ainsi qu'aux experts appelés à participer à ses réunions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion. Pour les représentants du personnel, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte-rendu des travaux de la commission des agents.
Les représentants du personnel de la commission des agents publics bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions.