Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
Article L123-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Commentaires • 8
Décisions • 147
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'environnement alors en vigueur : « L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information. » ; qu'aux termes de l' article R. 123-22 du code de l'environnement : « (…) Le commissaire enquêteur (…) entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. […]
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : « La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 du même code, dans sa version alors applicable : « L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2009, n° 0602053
[…] Considérant qu'au terme des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-3 du code de l'environnement : « L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions (…) afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information. » ;
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14. […] Il élargit les fonctions susceptibles d'être confiées aux magistrats honoraires des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en leur permettant de compléter une formation de jugement, d'accomplir les diligences utiles pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle et permet que ces magistrats puissent assurer les missions pouvant être déléguées à un conseiller désigné à cette fin en application des articles L. 123 3 à L. 123 18 du code de l'environnement […] Le projet de loi ouvre la possibilité, pour certains projets d'infrastructures concourant à la transition énergétique, de déroger aux obligations d'allotissement et de paiement direct fixées par les articles L. 2113-10 et L. 2193-11 du code de la commande publique.
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