Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article L123-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du projet, plan ou programme.
Cette enquête unique fait l'objet d'un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.
II. ― En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée.
Commentaires • 31
Aux fins de prévenir ou de faire cesser les actions ou carences des autorités publiques portant une atteinte à l'environnement, le juge des référés pouvait d'ores et déjà être saisi en urgence sur le fondement des article L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative (référé-suspension et référé mesures utiles) ou, sans condition d'urgence, sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-6 du code de l'environnement. […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors applicable : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
[…] qu'en premier lieu, le dossier soumis à enquête publique aurait dû comprendre tous les avis émis par les services de l'Etat, ou bien préciser au public l'adresse du lieu où ces documents pouvaient être consultés, sans que les dispositions de l'article R.123-6 (8°) du code de l'environnement puissent être invoquées, ces dispositions réglementaires étant contraires aux dispositions combinées des articles 34 de la Constitution et 7 de la Charte de l'environnement ; qu'en deuxième lieu, […] la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement, et des articles L.124-1 et L.124-2 (5°) du code de l'environnement, […]
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L'article 50 de la loi crée dans le code de l'environnement un nouvel article L. 123-19-11 (« Il peut être procédé, par dérogation, à une participation du public par voie électronique ») et les 1° et 2° du I de l'article L. 123-2 du code de […]
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