Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement / Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article L123-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3
Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.
Commentaires • 3
L.123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de l'environnement : Sont (...) soumises aux prescriptions des dispositions des articles L.123-1 à L.123-16 du présent code les enquêtes publiques prévues par l'article L.123-10 (...) du code de l'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'environnement : (...) […] Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées à l'article L.123-1 à une procédure particulière d'enquête publique, […]
Lire la suite…L'enquête publique relative aux plans locaux d'urbanisme est organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement. […] L'article L. 123-7 du même code prévoit d'ores et déjà que, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés de l'enquête, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, son lieu, sa durée, sa date d'ouverture ainsi que les noms et qualités du commissaire enquêteur.
Lire la suite…Décisions • 185
[…] — que l'information préalable à l'enquête publique faite par voie de presse était insuffisante dès lors qu'elle ne précisait pas l'objet de l'enquête tel que prévu par l'article L. 123-7 du code de l'environnement,
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[…] lequel, ne prévoyant pas d'emplacement réservé n° 7 pour l'extension du complexe sportif et classant les terrains concernés en zone ND au lieu de la zone Nda, prive le rapport d'enquête de fondement ; que le dossier de l'enquête publique est incomplet et méconnaît les dispositions de l'article R. 11-3 (I) du code de l'expropriation dès lors qu'il ne comporte pas de plan général des travaux, de documents mentionnant les caractéristiques principales des ouvrages et d'étude d'impact ; que la durée de l'enquête, qui s'est déroulée du 5 janvier au 30 janvier 2004, ne pouvait être inférieure à un mois en application de l'article L. 123-7 du code de l'environnement ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 6 mars 2014, n° 1101257
[…] — la commune n'établit pas qu'elle aurait respecté les modalités de publicité préalable à l'enquête publique prévues par les articles L. 123-7 et R. 123-14 du code de l'environnement ; […]
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