Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article L123-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2003
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 1 () JORF 31 juillet 2003
Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique.
Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compétente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées.
Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. Lorsque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8, cette réunion est obligatoire à la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle sera sise l'installation ou du président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou de développement économique dont le périmètre comprend le territoire de la commune sur lequel sera sise l'installation (NOTA).
Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15, le maître d'ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus.
Commentaires • 17
[…] En outre, l'article R. 431-6 du code forestier est modifié de manière à fixer les délais d'enquête publique ou de participation du public par voie électronique auxquelles l'opération pourrait être soumise conformément à ceux déterminés par les articles L. 123-9 et L. 123-19 du code de l'environnement.
Lire la suite…Le premier porte sur l'invocabilité, à l'appui du recours dirigé contre un PLU, des moyens dirigés contre la délibération qui en prescrit l'élaboration et qui, en vertu des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors applicables, se prononce sur les objectifs de la révision et définit les modalités de la concertation. Par votre décision de Section du 5 mai 2017, Commune de Saint-Bon-Tarentaise (n° 388902, A, concl. […] Celle-ci, d'une durée légale minimum de 30 jours (L. 123-9 du code de l'environnement), s'est déroulée du 25 juin au 25 juillet 2015, […]
Lire la suite…Décisions • 487
[…] L'article L123-10 du code de l'urbanisme prévoit que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, auquel l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 a étendu la compétence de la commission. a) Pour les projets dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique a été publié avant le 1 er juin 2012. […] sous la conduite duquel se déroule l'enquête publique « de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet », conformément à l'article L123-9 du code de l'environnement, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6. / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
[…] qu'en huitième lieu, la commission d'enquête ne s'est pas suffisamment déplacée sur place, n'ayant effectué qu'une seule visite du lieu d'implantation du projet ; que cette visite était d'ailleurs irrégulière au regard des dispositions de l'article L.123-9 du code de l'environnement, le préfet n'ayant pas informé les propriétaires des parcelles concernées par le projet ; qu'en neuvième lieu, la commission d'enquête n'a pas réalisé de bilan carbone concernant le projet ; […]
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Mais la durée de l'enquête est conforme aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, qui prescrivent une durée minimale de trente jours pour les projets soumis à évaluation environnementale comme c'est ici le cas, et vous n'avez jamais estimé que la concomitance avec une période de vacances affecterait en elle-même la régularité de la procédure (voir par exemple 29 juin 2005, Sté Semmaris et ministre de l'équipement, […]
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