Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article L123-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
I. ― Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :
― de l'objet de l'enquête ;
― de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;
― du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités ;
― de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
― lorsqu'il a été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et le lieu où il peut être consulté.
II. ― L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique.
Un décret détermine les projets, plans ou programmes qui font obligatoirement l'objet d'une communication au public par voie électronique, comprenant non seulement les éléments indiqués au I mais également, selon les cas, l'évaluation environnementale et son résumé non technique, l'étude d'impact et son résumé non technique ou, à défaut, le dossier d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête publique ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur les projets, plans ou programmes. Ce décret permet, dans un premier temps, une expérimentation sur une liste limitée de projets, plans ou programmes ; cette liste pourra être étendue en fonction du résultat de cette expérimentation.
La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.
Commentaires • 12
[…] en particulier le 3° du I de l'article 106 qui a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance : « f) En simplifiant, […] plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir […] Conformément à l'article L. 123-13 du code de l'environnement, […] Cette réforme a reçu un avis favorable à l'unanimité du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) en date du 9 mars 2017. L'article L. 123-10 du code de l'environnement ne préjuge pas du lieu d'enquête sur lequel un poste informatique devra être mis à disposition afin de permettre la consultation du dossier d'enquête publique.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. […]
Lire la suite…- Enquete publique·
- Urbanisme·
- Justice administrative·
- Commune·
- Plan·
- Modification·
- Délibération·
- Commissaire enquêteur·
- Avis·
- Urbanisation
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, que les conclusions du commissaire enquêteur doivent être motivées ; qu'en l'espèce, en se bornant à énumérer les réserves et recommandations que lui inspiraient le projet de plan local d'urbanisme et en n'exprimant aucune des raisons pour lesquels il rendait un avis globalement favorable, le commissaire enquêteur ne peut être regardé comme ayant déposé des conclusions motivées ; que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme est donc irrégulière à ce titre ;
Lire la suite…- Urbanisme·
- Commune·
- Conseil municipal·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Plan·
- Enquete publique·
- Recours gracieux·
- Révision·
- Développement durable
3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.123-10 du code de l'environnement : « Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. […]
Lire la suite…- Étude d'impact·
- Environnement·
- Autorisation·
- Urbanisme·
- Enquete publique·
- Commission d'enquête·
- Permis de construire·
- Avis·
- Vices·
- Prescription
Conformément à l'article L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration, […] comme le prévoit l'article R. 141-5 du code de la voirie routière. […] Le champ de l'enquête de voirie ne concerne pas les aménagements routiers d'ampleur, lesquels relèvent de l'enquête publique environnementale prévue à l'article L. 123-2 du Code de l'environnement. […] l'évaluation environnementale est obligatoire pour la construction ou l'élargissement d'une route par une voie supplémentaire ou l'extension d'une route « lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres ». […] Dans le cadre de cette évaluation, […]
Lire la suite…