Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article L123-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet.
Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.
Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics.
Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer son suppléant, un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.
Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article L. 123-13.
Commentaires • 10
Elles sont définies dans l'objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. Elles devront également tenir compte des objectifs de diversification des énergies renouvelables en fonction du potentiel du territoire et de la puissance déjà installée, et de valorisation des zones d'activité économique (ZAE) présentant un potentiel pour le développement des EnR. […] L. 123-15).
Lire la suite…Décisions • 337
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. / (…) / Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, […] sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. (…) / Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15, […]
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[…] — le rapport du commissaire-enquête n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement en vigueur à la date de la délivrance de l'autorisation ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 2 février 2017, n° 1518822
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'enquête publique portant sur les travaux de modernisation et d'agrandissement de A-J : « I. – Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, […] la participation du public peut s'effectuer par voie électronique (…) » ; que l'article L. 123-15 du même code dispose que : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête (…) » ; […]
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Par ailleurs, à l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur doit rendre son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours – et non plus trente – à compter de la fin de l'enquête (article 7 de la loi AER ; article L. 123-15 du code de l'environnement). Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire de quinze jours maximum peut être accordé. […] Cette présomption, qui a été validée par le Conseil constitutionnel, figure dans le nouvel article L. 411-2-1 du code de l'environnement.
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