Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
Article L211-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 21 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 77 () JORF 31 décembre 2006
II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :
1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ;
2° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ;
3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles et à leur protection ;
4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :
a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à l'article L. 212-5-1 ;
b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ;
5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ;
6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;
2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;
3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ;
4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage mentionné au 3° met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés ;
5° Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés au 3°, pour lesquels est mis en place un aménagement adapté permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés.
Commentaires • 74
Ainsi, selon l'article L. 211-3 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. […]
Lire la suite…[…] Références : le décret est pris en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement. […] resize=940%2C626&ssl=1" alt="" width="940" height="626"> […]
Lire la suite…Décisions • 478
[…] — de son illégalité au regard de l'atteinte au principe d'égalité entre les citoyens dès lors que, contrairement aux dispositions des articles L. 1321-2 à L. 1321-3 du code de la santé publique, les dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, qui poursuivent un objectif identique, ne permettent pas une indemnisation intégrale des préjudices subis par les propriétaires ou exploitants ; que le dispositif prévue par les 5° et 7° de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est également contraire au principe d'égalité devant les charges publiques, […]
Lire la suite…- Constitutionnalité·
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- Principe d'égalité·
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- Droit de propriété·
- Question·
- Citoyen·
- Eau potable·
- Alimentation
[…] 3. Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, […] ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. () ». […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 28 décembre 2023, n° 2300337
[…] Aux termes de l'article 211-2 du code de l'environnement de la province Sud : « I. – Au sens du présent code, on entend par » aire protégée " une parcelle de terre ou de milieu aquatique, dulçaquicole ou marin intact ou peu modifié, […] les processus écologiques, les ressources naturelles et les valeurs culturelles associées. / II. – Les catégories d'aire protégée sont : / 1° La réserve naturelle intégrale ; / 2° La réserve naturelle ; / 3° L'aire de gestion durable des ressources ; / 4° Le parc provincial, […] Article 2 : La province Sud versera une somme de 180 000 francs CFP à l'association EPLP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…- Province·
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[…] Proposition n° 3 : Élargir le champ d'application du référé pénal spécial prévu par l'article L. 216-13 du code de l'environnement à l'ensemble des atteintes à l'environnement. […] Cette procédure a pour objet faire cesser le trouble résultant d'une violation - des prescriptions d'une autorisation environnementale (article L. 181-12 du code de l'environnement) - d'une décision de la police de l'eau (articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement) - d'une décision de la police de l'environnement prise sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement - de l'interdiction du recours à la fracturation hydraulique (article L. 111-13 du code minier)
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