Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre II : Planification / Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux
Article L212-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 43 () JORF 14 juillet 2005
Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Le schéma prend également en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 212-3, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.
Il peut délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau", situées à l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 et contribuant de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux en matière de bon état des eaux. Les modalités de délimitation de ces zones stratégiques sont définies par décret.
Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1.
Commentaires • 3
Décisions • 7
[…] 19. Aux termes de l'article L. 212-5 du code de l'environnement : « Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes (…) ». Aux termes de l'article L. 212-5-1 du même code : « I. – Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3 (…) ».
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[…] 27-05-05 […] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 212-35 du code de l'environnement : « Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau » ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 8 mars 2010, 09BX01385, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : I. […] Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, […] que lesdites dispositions sont au nombre de celles qui peuvent être incluses dans un schéma directeur en vertu des dispositions législatives codifiées à l'article L. 212-1 précité du code de l'environnement et ne sauraient donc être regardées comme illégales ;
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L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales dispose que « tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concerné ». Cette déclaration vise à faire prendre conscience aux particuliers de l'impact de ces ouvrages sur la qualité et la quantité des eaux des nappes phréatiques. […] En outre, l'article L. 212-5 du code de l'environnement prévoit que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux permet, dans les bassins ou les groupements de bassins, de dresser un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique et de recenser les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.
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