Article L213-7 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version31/12/2006
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Version14/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. L213-3 (T), Loi 64-1245 1964-12-16 art. 14 al. 8

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 213-5 à L. 213-6.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
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Décisions72


1Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2014, n° 1403421
Rejet

[…] — le moyen tiré d'un vice de procédure demeure inopérant dès lors que les aménagements prévus sur les berges de l'Yerres ne constituent en aucun cas un obstacle à l'écoulement d'une éventuelle crue de cette rivière ; il n'y a pas d'atteinte aux dispositions des articles L. 213-7 et R. 214-1 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2014, n° 1300770
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juin 2014, n° 1201748
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]

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