Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Agences de l'eau
Article L213-7 du Code de l'environnement
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Décisions • 72
[…] — le moyen tiré d'un vice de procédure demeure inopérant dès lors que les aménagements prévus sur les berges de l'Yerres ne constituent en aucun cas un obstacle à l'écoulement d'une éventuelle crue de cette rivière ; il n'y a pas d'atteinte aux dispositions des articles L. 213-7 et R. 214-1 du code de l'environnement ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juin 2014, n° 1201748
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. […]
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