Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 153
Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :
1° Pour 40 %, d'un premier collège composé d'un député et d'un sénateur ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ;
2° Pour 20 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ;
2° bis Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ;
3° Pour 20 %, d'un quatrième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés.
Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu'un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre, d'une part, le nombre des hommes désignés et, d'autre part, le nombre de femmes désignées ne soit pas supérieur à un.
Le président est élu par les représentants des trois premiers collèges. Chacun des deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et 2° bis élit un vice-président en son sein.
Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence. A cette fin, les représentants de l'Etat dans chacun des départements constituant le bassin présentent au comité de bassin, pour chacun des départements concernés et une fois tous les trois ans, les priorités de l'Etat et les projets significatifs de l'Etat et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l'agence. Lorsque l'agence de l'eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l'élaboration des décisions financières de l'agence.
Les membres des quatre collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.
[…] prévue, par le décret du 9 décembre 2015, à l'article R. 512-48 du code de l'environnement constitue, ou non, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, au sens des articles L. 512-8 et L. 514-6 du même code. La réponse du juge est positive. […] L. 213-8-1 du code l'environnement dont les dispositions fixent la composition du conseil d'administration des comités de bassin, […] D. 213-19-3 attaqué. […] L. 213-1 du code du patrimoine n'ouvre pas à l'association requérante le droit d'exiger la publication d'un document administratif comportant d'autres informations que celles susmentionnées, […]
Lire la suite…La composition du comité de bassin est définie à l'article L. 213-8 du code de l'environnement qui, jusqu'en 2016, répartissait ses membres en trois collèges : pour 40 %, […] des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ; enfin pour 20 %, dans un troisième collège composé de représentants […] D. 213-19-2 du code de l'environnement), ce décret mentionne notamment un représentant « de l'agriculture, […] cet article dispose désormais que : « Chambres d'agriculture France est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 510-1, habilité à représenter auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, […]
Lire la suite…[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 mars 2014 par le Conseil d'État (décision n° 374844 du 26 mars 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat France Hydro Électricité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. […] la consultation des comités de bassin ; que l'article L. 213-8 du code de l'environnement prévoit que les comités de bassin sont formés à 40 % d'un collège composé de représentants d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du III de l'article L. 212-2 du code de l'environnement que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est approuvé par l'autorité administrative après avoir été adopté par le comité de bassin dont la composition est fixée par l'article L. 213-8 de ce code ; que l'Association des irrigants des Deux-Sèvres n'apporte aucune précision de nature à apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que des personnes étrangères au comité de bassin auraient participé au vote de la délibération du 15 octobre 2009 adoptant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne ; que ce moyen doit, […] 8. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 213-17 du code de l'environnement : « I. – Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement. / Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, […] qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 15 mai 2007 susvisé : « En application des dispositions du II de l'article D. 213-17 du code de l'environnement, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité (…) ainsi que du plan d'action pour le milieu marin (…). » (Code de l'environnement, article L 213-8) L'agence de l'eau constitue ainsi un élément moteur de la protection de l'environnement dans le domaine de l'eau. […] , article L 213-10) Sur le plan juridique, ces redevances sont considérées comme des taxes. […] De façon analogue, […]
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