Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 2 : Dispositions financières
Article L213-9-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 135 (V)
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 21
I. — Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité.
Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau, au milieu marin ou à la biodiversité imposées par la réglementation en vigueur.
II. — L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
III. — Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
IV. — L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.
V. — L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office français de la biodiversité. La coopération de l'Office français de la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
VI. — L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.
A cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition.
VII. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 30
- d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 213-8-1, L. 213-9-1, L. 213-9-2, R. 213-32 et R. 213-39 du code de l'environnement que les agences de l'eau disposent d'un pouvoir règlementaire pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d'attribution des concours financiers […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] PCJA : 34-02-03 […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement : « .-Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, […]
Lire la suite…- Agence·
- Eaux·
- Subvention·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Intervention·
- Demande·
- Titre·
- Installation classée·
- Refus
[…] Les agences de l'eau sont chargées, selon les dispositions de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement alors applicable, de la mise en ouvre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, […] l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques « . Aux termes de l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement alors également applicable : » Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, […] Aux termes de l'article L. 213-9-2 de ce même code : » I.-Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, […]
Lire la suite…- Assainissement·
- Environnement·
- Délibération·
- Eaux·
- Agence·
- Conseil d'administration·
- Dispositif·
- Syndicat professionnel·
- Cahier des charges·
- Subvention
3. Conseil d'État, 6ème chambre, 29 juin 2020, 426546, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, les agences de l'eau ont pour mission de " favoris[er] une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques « . Aux termes de l'article L. 213-9-1 du même code alors applicable : » Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, […] Cet article est complété par l'article L. 213-9-2 du même code, aux termes duquel : » I.- Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, […]
Lire la suite…- Agence·
- Assainissement·
- Justice administrative·
- Délibération·
- Personne publique·
- Conseil d'administration·
- Subvention·
- Tribunaux administratifs·
- Ressource en eau·
- Dispositif