Article L213-10-9 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 84 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I. - Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

II. - Sont exonérés de la redevance :

1° Les prélèvements effectués en mer ;

2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;

3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

4° Les prélèvements liés à la géothermie ;

5° Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;

6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.

III. - La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.

Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.

Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

IV. - L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.

V. - Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.

Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

2

3

Irrigation gravitaire

0,10

0,15

Alimentation en eau potable

6

8

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,35

0,5

Alimentation d'un canal

0,015

0,03

Autres usages économiques

3

4


L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.

Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.

Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.

L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.

VI. - Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :

1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;

2° Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur le volume d'eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.

Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;

3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.

Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 0,6 euro par million de mètres cubes et par mètre de chute en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.

Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.

La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
15 textes citent l'article

Commentaires37


blog.landot-avocats.net · 15 avril 2019

[…] devaient être rangées parmi les impositions de toute nature dont l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalité […] La cour juge ainsi, certes implicitement, que les redevances instituées par les articles L.213-10-2 du code de l'environnement ( pour pollution de l'eau d'origine non domestique) et L.213-10-9 du même code (pour prélèvement sur la ressource en eau) issus de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 sur lesquelles la cour a été amenée à statuer constituent des impositions de toute nature , dont il appartient au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, […]

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M. Fabien Di Filippo · Questions parlementaires · 20 mars 2018

Au regard de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, « toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ». Le taux de cette redevance est fixé par l'agence en fonction des usages auxquels donnent lieu ces prélèvements et des spécificités hydrographiques de son territoire. Ce dispositif présente un caractère incitatif visant à garantir une gestion équilibrée et pérenne de la ressource.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 15 mars 2018

Au regard de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, « toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ». Le taux de cette redevance est fixé par l'agence en fonction des usages auxquels donnent lieu ces prélèvements et des spécificités hydrographiques de son territoire. Ce dispositif présente un caractère incitatif visant à garantir une gestion équilibrée et pérenne de la ressource.

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Décisions23


1Tribunal administratif de Strasbourg, 31 mai 2016, n° 1402843
Rejet

[…] 2. de prononcer le dégrèvement de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau régie par l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, au titre de l'année 2012, pour un montant de 108 945 euros ;

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2CADA, Avis du 12 janvier 2017, Agence de l'eau Rhin-Meuse (AERM), n° 20165133

[…] La commission rappelle qu'aux termes du I de l'article L213-10-9 du code de l'environnement : « Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau qui est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année ». […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2016, 15MA00806, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - l'exploitation des centrales hydroélectriques n'est pas au nombre des activités visées à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement susceptibles de justifier son assujettissement à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ;

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