Article L213-11-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 85 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours.
Lorsque l'agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
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Décisions7


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 22 septembre 2020, 18VE03882, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'environnement : " Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, (…) déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1 er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à

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2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 21 juin 2016, 15VE01929, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Seine-Normandie a méconnu les dispositions de l'article L. 213-11-3 du code de l'environnement qui prévoient la notification préalable d'une proposition de rectification ; […]

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 25 janvier 2023, 446730
Annulation

[…] 6. En jugeant, après avoir relevé, d'une part, que la société Boréalis Chimie n'avait été privée d'aucune des garanties inhérentes à la procédure contradictoire de contrôle prévue par l'article L. 213-11-3 du code de l'environnement et, d'autre part, que l'agence de l'eau avait déterminé, en l'espèce, l'assiette des redevances dues conformément à l'article R. 213-48-7 du code de l'environnement en se fondant sur les informations déclarées par la société, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office était inopérant, la cour administrative d'appel de Versailles a nécessairement procédé à une substitution de base légale. Dès lors qu'elle n'avait pas été invitée à le faire par l'agence de l'eau, la cour a méconnu son office.

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