Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 2 : Dispositions financières
Article L213-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 82 () JORF 31 décembre 2006
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Décisions • 7
[…] En second lieu, s'il est constant que les taux résultant de la délibération de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse du 14 septembre 2012 ont été fixés pour assurer l'équilibre financier du dixième programme d'intervention de l'agence pour la période 2013 à 2018, cet équilibre financier ne repose pas uniquement sur la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, au demeurant elle-même assise sur divers éléments constitutifs de pollution indépendants les uns des autres, mais sur une pluralité d'autres redevances, outre les remboursements d'avances et les subventions versées par les personnes publiques, comme le prévoit l'article L. 213-9 du code de l'environnement. […]
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[…] de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) la déclaration, pour l'année 2013, transmise pour le calcul de la redevance prévue aux articles L213-9 et L213-10 du code de l'environnement ; 2) les bases de calcul de cette redevance, en application à l'article L213-11-6 du code de l'environnement ; […] Elle estime en outre que, s'agissant plus particulièrement des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte et pour pollutions diffuses, leur montant constitue une information relative à des émissions de substances dans l'environnement au sens du II de l'article L.124-5 du code (conseil n°20081726 du 6 mai 2008).
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3. Tribunal des Conflits, 11 octobre 2021, C4222
[…] Aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement : « Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en œuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. (…) ». Aux termes de l'article L. 213-9 du même code : « Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants, […]
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