Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
Article L213-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 85 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.
Commentaires • 5
Décisions • 23
Les redevances pour pollution de l'eau perçues par les agences de l'eau en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative. […] 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1 er , du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
Lire la suite…- Compétence du juge judiciaire·
- Contentieux de l'imposition·
- Séparation des pouvoirs·
- Exclusion·
- Eaux·
- Redevance·
- Pollution·
- Commune·
- Facture·
- Demande de remboursement
[…] 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'environnement : " Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, (…) déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1 er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à
Lire la suite…- Changement de cadres, reclassements, intégrations·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Questions d'ordre général·
- Pollution·
- Chimie·
- Redevance·
- Eaux·
- Agence·
- Rejet·
- Intérêt de retard
3. CAA de LYON, 3ème chambre, 30 mars 2022, 19LY03225, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : « En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, […] Aux termes de l'article L. 213-11 de ce code : » Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, […]
Lire la suite…- Gestion de la ressource en eau·
- Redevances·
- Canal·
- Redevance·
- Irrigation·
- Ressource en eau·
- Agence·
- Usage·
- Environnement·
- Tribunaux administratifs
[…] « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 562-8-1 du code de l'environnement, la responsabilité des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalit& […] […] l'obligation pour les collectivités de déclarer à l'agence de l'eau, avant le 1er avril de l'année suivante, des éléments nécessaires au calcul de plusieurs redevances, dont celle pour prélèvement sur la ressource en eau, par les personnes qui y sont assujetties (art L. 213-11 du code de l'environnement) ;
Lire la suite…