Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 101 (V)
Dans les départements d'outre-mer, le comité de l'eau et de la biodiversité est composé :
1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;
2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;
3° De représentants de l'Etat, de ses établissements publics concernés et des milieux socioprofessionnels désignés par l'Etat.
Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
Le comité de l'eau et de la biodiversité assure, dans les départements d'outre-mer, les missions dévolues au comité régional de la biodiversité mentionné à l'article L. 371-3. Il constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur l'ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet susceptible d'avoir un effet notable sur la biodiversité. Il assure, en outre, pour le bassin hydrographique de chaque département d'outre-mer, le rôle et les missions du comité de bassin définis par le présent code.
La programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L. 141-5 du code de l'énergie tient lieu du volet énergie prévu par le 3° de l'article L. 222-1 du code de l'environnement. Article L4433-7-4 NOTA : Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, […] 5° Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane prévu par l'article L. 621-1 du code minier. […] du parc national et le syndicat mixte du parc naturel régional ; 6° Le comité de l'eau et de la biodiversité prévu par l'article L. 213-13-1 du code de l'environnement ; 7° Les chambres d'agriculture, […]
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " () II. […] Selon l'article L. 213-13-1 du code de l'environnement : » Dans les départements d'outre-mer, le comité de l'eau et de la biodiversité est composé : / 1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ; / 2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ; / 3° De représentants de l'Etat, […] 13. […]
[…] à l'exception de la Corse, quatre représentants du collège de l'Etat du comité de bassin […] prévu à l'article L. 213 -8 du même code en Corse et quatre représentants du collège de l'Etat du comité de l'eau et de la biodiversité prévu à l'article L. 213-13 -1 du même code dans les bassins situés en outre-mer, […] ». 4° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Huit représentants élus par et parmi le collège des élus du comité de bassin prévu à l'article L 213 -8 du code de l'environnement […]
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