Article L214-15 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version23/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 13 (Ab), Loi 92-3 1992-01-03 art. 13 II

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 27 () JORF 23 janvier 2002

Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.
Toutefois à titre exceptionnel, le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou des présidents des syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ayant compétence pour assurer la distribution d'eau, si la ressource en eau est naturellement abondante, et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé.
En Corse, la mise en oeuvre du régime de tarification prévu à l'alinéa précédent est autorisée, selon les mêmes conditions, par l'Assemblée de Corse, à la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte compétent.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
3 textes citent l'article

Commentaires13


M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 18 octobre 2018

Aux termes de l'article L. 214-15 du code de l'environnement, l'entretien régulier du cours d'eau revient en principe aux propriétaires riverains, qu'il s'agisse de l'État, d'une collectivité locale ou d'un particulier (réponse à la question écrite n°738, JO Sénat, 2 août 2018, p. 4037). […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 avril 2015

Comme cela est précisé dans les articles R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement, dont la partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution et sur d'autres sources qu'il mobiliserait. […] Enfin, d'après la jurisprudence, les dispositions de l'article L. 214-15 du code de l'environnement, imposant que la facture d'eau comprenne une partie de son montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné, excluent, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 22 janvier 2015

Comme cela est précisé dans les articles R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement, dont la partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution et sur d'autres sources qu'il mobiliserait. […] Enfin, d'après la jurisprudence, les dispositions de l'article L. 214-15 du code de l'environnement, imposant que la facture d'eau comprenne une partie de son montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné, excluent, […]

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Décisions29


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 novembre 2006, 02MA00887, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, désormais codifié à l'article L. 214-15 du code de l'environnement : « Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement » ;

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  • Avenant·
  • Consommateur·
  • Eaux·
  • Justice administrative·
  • Fermier·
  • Tarifs·
  • Stipulation·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération

2Tribunal administratif de Marseille, 3 mai 2011, n° 1000355
Rejet

[…] — elle ne produira pas l'autorisation préfectorale prise en application de l'article L. 214-15 du code de l'environnement, l'examen de cette question sortant du champ de la question préjudicielle ; […]

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  • Assainissement·
  • Facturation·
  • Redevance·
  • Service public·
  • Communauté de communes·
  • Réseau·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Délégation·
  • Public

3Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 17 octobre 2003, 255591, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992, codifié ultérieurement à l'article L. 214-15 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date des contrats et décisions litigieux : Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et pourra, en outre, […]

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Ensemble immobilier·
  • Eaux·
  • Assainissement·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Tarifs·
  • Redevance·
  • Conseil municipal·
  • Délibération
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