Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IV : Activités, installations et usage / Section 5 : Obligations relatives aux ouvrages
Article L214-17 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 120
I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1. Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages.
III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. Lorsque les travaux permettant l'accomplissement des obligations résultant du 2° du I n'ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l'eau, le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant de l'ouvrage dispose d'un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser.
Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.
Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.
IV.-Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
Commentaires • 171
[…] des décrets relatifs aux conditions requises, par l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, pour qu'un projet d'installation de production hydroélectrique et autres installations de production d'énergie soit réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. […] Il pointe en effet qu'en application de l'article 19 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération des énergies renouvelables, […] à l'instar de la fédération nationale de la pêche, que l'exclusion des projets situés dans un cours d'eau de la liste 1 au sens de l'article L214-17 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] « Art. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833151&dateTexte=&categorieLien=cid">1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 266
[…] — L'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas pris en compte la circulation des poissons migrateurs ; que l'arrêté ne répond pas, ainsi, aux exigences prévues par l'article L.214-17 du code de l'environnement dont l'objet est de maintenir en bon état écologique les cours d'eau en fixant un débit réservé à 3,6 m3/s qui est supérieur au débit moyen du cours d'eau ; qu'il appartient aux services de l'Etat d'imposer des prescriptions particulières pour assurer le transit sédimentaire ; que l'arrêté ne mentionne pas de dispositif de dévalaison permettant d'assurer le cycle biologique de l'anguille et du saumon en particulier, ni de passe de montaison ;
Lire la suite…- Environnement·
- Cantal·
- Cours d'eau·
- Justice administrative·
- Énergie hydraulique·
- Ouvrage·
- Associations·
- Titre·
- Installation·
- Canal
[…] 1°) d'annuler, à titre principal, les arrêtés du 7 octobre 2013 du préfet de la région Midi Pyrénées portant classement de cours d'eau du bassin Adour Garonne au titre du 1° et du 2° de l'article L.214-17 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Cours d'eau·
- Environnement·
- Ressource en eau·
- Liste·
- Eau douce·
- Énergie hydraulique·
- Protection·
- Production d'énergie·
- Région·
- Associations
3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 5 novembre 2021, 20NT01599, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'arrêté du 10 juillet 2012 du préfet de la région Centre, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, portant sur la liste 1 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne ;
Lire la suite…- Pont·
- Cours d'eau·
- Ouvrage·
- Vieux·
- Énergie hydro-électrique·
- Environnement·
- Bretagne·
- Associations·
- Intervention·
- Commune
Or l'article L. 214-17 du code de l'environnement issu de la loi dite « climat et résilience » (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) dispose expressément que l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules obligations à charge des propriétaires pour faciliter la continuité écologique et de préciser que la destruction des moulins n'entre pas dans le cadre desdites obligations.
Lire la suite…