Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux / Section 1 : Droits des riverains
Article L215-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Commentaires • 7
Mlle Sophie Joissains attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'application des articles L. 215-1 à L. 215-6 du code de l'environnement. En effet les lits des cours d'eaux appartiennent aux propriétaires riverains, la limite séparative se situant au milieu du lit de la rivière. Les propriétaires sont également propriétaires des alluvions, relais, atterrissements et îles qui se forment dans les cours d'eau. Or dans la plupart des cas, le lit de ces cours d'eau n'est pas cadastré. […] L'utilisation des dispositions de déclaration d'intérêt général prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement sont suffisantes et mieux adaptées.
Lire la suite…Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qu'en application des articles L. 215-1 à L. 215-6 du code de l'environnement, les lits des cours d'eaux appartiennent aux propriétaires riverains, la limite séparative se situant au milieu du lit de la rivière. Ces propriétaires sont également propriétaires des alluvions, relais, atterrissements et îles qui se forment dans les cours d'eau. Mais, dans la plupart des cas, le lit de ces cours d'eau n'est pas cadastré. […] L'utilisation des dispositions de déclaration d'intérêt général prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement sont suffisantes et mieux adaptées.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Aux termes des dernières écritures de Mmes [R], [Y] et [O] notifiées par RPVA le 5 mai 2022, il est demandé à la cour de : — vu les articles 526, 544, 546, 549, 556, 561, 1343-2, 2227, 2261, 2265, 2272 du code civil, — vu les articles L. 215-2 et L. 215-6 du code de l'environnement, — vu les articles L. 131-3, 695 et 700 du code de procédure civile, — vu le jugement du tribunal judiciaire de MENDE du 10 mars 2021 RG n°20/00091,
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[…] 4 terres appartiennent aux propriétaires des rives par accroissement par application de l'article L. 215-6 du code de l'environnement ; que la parcelle est située en zone UFin au PLU; qu'elle est en zone rouge du PPRNPi ; que selon le règlement de cette zone, toute nouvelle construction est interdite et que la reconstruction d'un bâtiment doit respecter un recul de 10 mètres de part et d'autre des berges des cours d'eau à ciel ouvert, or étant située à moins de 10 mètres, elle est inconstructible.
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3. Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 15 octobre 2019, n° 19/00005
[…] Il indique que la parcelle cadastrée […] d'une superficie de 27 m² est située le long de la rivière Gier ; qu' a été extraite du domaine public le 4 octobre 2017 comme provenant d'atterrissements de la rivière accumulés au fil des années ; que ces terres appartiennent aux propriétaires des rives par accroissement par application de l'article L.215-6 du code de l'environnement ; que la parcelle est située en zone UFin au PLU; qu'elle est en zone rouge du PPRNPi ; que selon le règlement de cette zone, toute nouvelle construction est interdite et que la reconstruction d'un bâtiment doit respecter un recul de 10 mètres de part et d'autre des berges des cours d'eau à ciel ouvert, or étant située à moins de 10 mètres, elle est inconstructible.
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[…] cette protection incombant, en vertu de l'article L.215-14 au propriétaire riverain qui est tenu à un entretien régulier du cours d'eau non domanial bordant sa propriété (Conseil d'Etat, 2 mars 1984, Syndicat intercommunal de l'Huveaune et autres, n° 35524). […] Toutefois, la haute jurisprudence administrative rappelle dans cet arrêt que les autorités peuvent prendre des mesures de protection dans ce domaine en raison de leur pouvoir de police et de l'article 215-6 du Code de l'environnement disposant que la commune est compétente pour exercer une mission d'entretien régulier en lieu et place du propriétaire faillant à sa charge.
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