Article L216-1-1 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages ou la réalisation des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 216-1.
L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages ou matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles L. 214-3 et L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 18 juillet 2013

Commentaire1


M. Cochet Yves · Questions parlementaires · 21 décembre 2010

Yves Cochet interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur certaines difficultés posées par l'application effective de la police de l'eau et des milieux aquatiques, instituée en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. […] En mars 2008, le préfet de l'Ardèche a mis en demeure la société de déposer un dossier de régularisation sur la base de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement. […] Dans le cadre de l'instruction du dossier déposé par cette société, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions114


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 mars 2014, 12MA00403, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, […] n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 216-1-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la constatation des manquements reprochés : « Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, […]

 Lire la suite…
  • Police des cours d'eau non domaniaux·
  • Polices spéciales·
  • Cours d'eau·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Accès·
  • Pont·
  • Mise en demeure·
  • Ouvrage·
  • Autorisation

2Tribunal administratif de Pau, 31 janvier 2012, n° 1001958
Rejet

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement : « Lorsque (…) des travaux (…) sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure (…) le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. (…) // Si (…) le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation (…) l'autorité compétente ordonne (…) la suppression des (…) ouvrages (…) » ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Lit·
  • Mise en demeure·
  • Eaux·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Écologie·
  • Parcelle·
  • Autorisation·
  • Ouvrage

3Tribunal administratif de Pau, 13 octobre 2015, n° 1301073
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement alors applicable : « Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. […]

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Sociétés·
  • Autorisation·
  • Apport·
  • Lit·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Environnement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).