Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 ne sont pas garantis par l'exécution de ces prescriptions, l'autorité administrative peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spécifiques nécessaires.
Les prescriptions nécessaires à la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions visées aux deux alinéas précédents sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
Concession (>4,5 MW) ou autorisation (≤4,5 MW), articulation avec la loi sur l'eau et la continuité écologique (article L. 214-17 du Code de l'environnement), passes à poissons, débit réservé : le cadre complet de l'hydroélectricité française. Le seuil des 4,5 MW : concession ou autorisation L'aménagement d'une installation hydroélectrique est régi par les articles L. 511-1 et suivants du Code de l'énergie, […] codifiée à l'article L. 214-3 du Code de l'environnement. La nomenclature « eau » figurant à l'article R. 214-1 énumère les catégories d'installations, ouvrages, […]
Lire la suite…-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code. […]
Lire la suite…[…] 68-03 […] La communauté de communes du Grand-Figeac a déposé le 31 mars 2017 auprès de la préfecture du Lot une déclaration portant sur l'aménagement de la zone d'activités d'Herbemols, située à Figeac (Lot) au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. […] maître d'ouvrage de ce projet, a déposé, le 15 mai 2017, une demande auprès du maire de la commune de Figeac pour l'aménagement d'une plateforme, de voirie et de parking en vue de viabiliser 3 lots à usage industriel artisanal ou commercial situés au lieu-dit Herbemols, sur le territoire de la commune de Figeac. […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme : " () lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, […] / 2° Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l'article L. 214-3 du même code. « Aux termes de l'article L. 425-15 du même code : » Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, […] Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 du préfet des Côtes-d'Armor portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant la création du lotissement « Le Stivel » situé au lieu-dit « Le Croajou » sur le territoire de la commune de Louannec ; […] Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Louannec au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
À l'appui de leur pourvoi, elles soutenaient que les installations et ouvrages fondés en titre bénéficient de l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Selon elles, cette autorisation valait également dérogation au régime de protection des espèces protégées, dispensant ainsi le propriétaire des étangs d'effectuer une demande spécifique. La Cour de cassation écarte cette argumentation.
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