Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions / Section 1 : Sanctions administratives
Article L216-1-1 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 216-1.
L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages ou matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles L. 214-3 et L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.
Commentaire • 1
Décisions • 114
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, […] n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 216-1-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la constatation des manquements reprochés : « Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, […]
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[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement : « Lorsque (…) des travaux (…) sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure (…) le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. (…) // Si (…) le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation (…) l'autorité compétente ordonne (…) la suppression des (…) ouvrages (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 13 octobre 2015, n° 1301073
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement alors applicable : « Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. […]
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Yves Cochet interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur certaines difficultés posées par l'application effective de la police de l'eau et des milieux aquatiques, instituée en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. […] En mars 2008, le préfet de l'Ardèche a mis en demeure la société de déposer un dossier de régularisation sur la base de l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement. […] Dans le cadre de l'instruction du dossier déposé par cette société, […]
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