Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VI : Sanctions / Section 2 : Dispositions pénales / Sous-section 1 : Constatation des infractions
Article L216-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 108
En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Ces agents peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer ces documents. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.
Les agents mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l'article L. 216-3 ont accès à la comptabilité matière, telle que définie au 8° du II de l'article L. 211-3, lors de tout contrôle relatif à une mesure de limitation des apports d'azote.
Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent lui communiquer, à sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires à la recherche et la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
Commentaires • 4
Décisions • 11
[…] – en ce qui concerne la légalité externe, le rapport de contrôle émis le 3 septembre 2012 par 1'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), sur la base duquel est intervenu le procès-verbal dressé le 20 janvier 2013 par l'Office national de 1'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pu être réalisé qu'au moyen d'une violation de sa propriété, M. E… étant entré dans sa propriété en son absence et sans y avoir été autorisé ; le procureur de la République n'a pas été préalablement informé de cette opération de contrôle contrairement à ce qu'impose le dernier alinéa de l'article L. 216-4 du code de l'environnement ; tous les actes subséquents y compris la décision attaquée, sont donc nuls ;
Lire la suite…- Actes affectant le régime juridique des installations·
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[…] que, toutefois, l'obligation d'informer le procureur de la République préalablement à la recherche d'une infraction, énoncée par l'article L.216-4 du code de l'environnement, ainsi que l'obligation de dresser des procès-verbaux, et de les adresser au procureur de la République et au contrevenant, énoncée par l'article L.216-5 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 10 septembre 2013, n° 1303026
[…] ▪ l'article L. 216-4 du code de l'environnement a été méconnu car il apparaît que le procureur de la République n'a jamais été informé ; […]
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[…] L'article L135 P du LPF précise que conformément au troisième alinéa de l'article L216-4 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L216-12 du code de l'environnement, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application.
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