Article L216-4 du Code de l'environnement

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Version01/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-3 1992-01-03 art. 20, Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 108

En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Ces agents peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer ces documents. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.

Les agents mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l'article L. 216-3 ont accès à la comptabilité matière, telle que définie au 8° du II de l'article L. 211-3, lors de tout contrôle relatif à une mesure de limitation des apports d'azote.


Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent lui communiquer, à sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires à la recherche et la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.


Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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Commentaires4


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article L135 P du LPF précise que conformément au troisième alinéa de l'article L216-4 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L216-12 du code de l'environnement, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application.

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Le Moniteur · 1er février 2007
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Décisions11


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 28 août 2018, 16BX00222, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en ce qui concerne la légalité externe, le rapport de contrôle émis le 3 septembre 2012 par 1'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), sur la base duquel est intervenu le procès-verbal dressé le 20 janvier 2013 par l'Office national de 1'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pu être réalisé qu'au moyen d'une violation de sa propriété, M. E… étant entré dans sa propriété en son absence et sans y avoir été autorisé ; le procureur de la République n'a pas été préalablement informé de cette opération de contrôle contrairement à ce qu'impose le dernier alinéa de l'article L. 216-4 du code de l'environnement ; tous les actes subséquents y compris la décision attaquée, sont donc nuls ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 27 avril 2011, n° 0902757
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] que, toutefois, l'obligation d'informer le procureur de la République préalablement à la recherche d'une infraction, énoncée par l'article L.216-4 du code de l'environnement, ainsi que l'obligation de dresser des procès-verbaux, et de les adresser au procureur de la République et au contrevenant, énoncée par l'article L.216-5 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 10 septembre 2013, n° 1303026
Désistement

[…] ▪ l'article L. 216-4 du code de l'environnement a été méconnu car il apparaît que le procureur de la République n'a jamais été informé ; […]

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