Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime / Section 1 : Pollution par les rejets des navires / Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires / Paragraphe 2 : Procédure
Article L218-28 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] que le procès-verbal de constatation de pollution maritime, en date du 22 avril 2010, rédigé en application des dispositions des articles L. 218-26 et L. 218-27 du code de l'environnement par les agents verbalisateurs des douanes, identifiait clairement la nappe de pollution dans le sillage du navire « H… » comme étant une nappe d'hydrocarbure selon le code d'apparence des accords de Bonn ; […] postérieures au jugement du tribunal correctionnel frappe d'appel, ne sont pas de nature a apporter la preuve contraire au procès-verbal de constatation qui, en application des dispositions de l'article L. 218-28 du code de l'environnement, fait foi jusqu'à preuve contraire ; […]
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[…] < L'article L. 218-28 du code de l'environnement, en consacrant une présomption de culpabilité attachée au procès-verbal de constatation de pollution maritime faisant foi jusqu'à preuve du contraire à laquelle la jurisprudence a conféré un caractère irréfragable en refusant de prendre en considération les éléments de preuve contraire pour renverser les constatations verbalisées, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et spécialement au principe de présomption d'innocence» et a sursis a statuer sur les demandes sur le fond des parties. […] Le même jour, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille décidait, en vertu de l'article L218-30 du code de l'environnement, de
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2014, 13-83.910, Publié au bulletin
La preuve contraire aux procès-verbaux de constatation des rejets d'hydrocarbures, selon les modalités prévues par le code d'apparence de l'Accord de Bonn, dressés par les agents des douanes au titre de l'article L. 218-28 du code de l'environnement, ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins comme l'exige l'article 431 du code de procédure pénale.
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