Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime / Section 2 : Pollution due aux opérations d'exploration ou d'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol
Article L218-34 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 286
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de commettre une infraction aux dispositions de l'article L. 218-32.
II.-Lorsque l'infraction est commise sur l'ordre du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation, ou de son représentant, ou de la personne assumant à bord de ces installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, y compris le stockage, ceux-ci sont passibles du double des peines prévues à l'alinéa précédent.
III.-Est tenu comme complice de l'infraction tout représentant du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation qui, ayant la responsabilité desdites opérations, n'a pas donné à la personne assumant directement sur place la conduite des travaux l'ordre écrit de se conformer aux dispositions des alinéas 1er à 4 de l'article L. 218-32.
IV.-Cependant, l'infraction n'est pas constituée lorsque toutes les mesures nécessaires au respect de l'article L. 218-32 ayant été prises :
1° Le déversement a pour but d'assurer la sécurité d'une installation ou d'un dispositif visé à l'article L. 218-33, ou de leur éviter une avarie grave mettant en cause la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, ou pour sauver des vies humaines en mer ;
2° L'échappement provient d'une avarie ou d'une fuite imprévisible et impossible à éviter, si toutes les mesures nécessaires ont été prises après l'avarie ou la découverte de la fuite pour empêcher, arrêter ou réduire cet échappement afin d'en limiter les conséquences.
V.-Le montant de l'amende peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue.
La loi vient principalement durcir l'échelle des peines existantes en matière environnementale (par exemple en matière de pollution marine : article L. 218-11 ; article L. 218-34 ; article L. 218-48 ; article L. 218-64 ; article L. 218-73 du Code de l'environnement) ou d'activités illégales de sites protégés (L. 331-26 et L. 331-27 du Code de l'environnement) et créer un délit de mise en danger de l'environnement et un délit d'atteinte à l' […] ;un ouvrage sans se conformer à une mise en demeure (article L. 173-2 du Code de l'environnement). […]
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