Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Modifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V)
L'immersion des munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter des risques graves pour l'homme ou son environnement peut être autorisée par le représentant de l'Etat en mer. L'immersion est effectuée de façon à concilier les impératifs de la sécurité des personnes et les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines.
Le contrôle de l'application des dispositions de la présente section aux navires et aéronefs militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la défense.
Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire et notamment à ses articles L. 212-1 et L. 212-26.
Une ordonnance de 2005 reprise dans l'article L. 218-58 du code de l'environnement stipule que « l'immersion des munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter des risques graves pour l'homme ou son environnement peut être autorisée par le représentant de l'État en mer ». […]
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Le ministre de l'intérieur ne fait pas application de l'article L. 218-58 du code de l'environnement cité par le parlementaire, aux termes duquel « l'immersion des munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter des risques graves pour l'homme ou son environnement peut être autorisée par le représentant de l'Etat en mer ». […] En effet, aux termes de l'article 2 du décret 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de déminage, « sur l'ensemble du territoire national, […]
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