Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
I.-Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
II.-Est en outre compétent :
1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;
2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.
III.-A défaut d'autre tribunal, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
II.-Est en outre compétent :
1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;
2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.
III.-A défaut d'autre tribunal, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.