Article L218-69 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 - art. 14 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I.-Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
II.-Est en outre compétent :
1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;
2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.
III.-A défaut d'autre tribunal, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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