Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Les dispositions relatives aux plans de mobilité figurent au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports.
[…] à la mise en place d'éclairages de ces passages ; qu'eu égard à leur nature, leur consistance et leur localisation, ces travaux ne peuvent être regardés comme constituant des rénovations de voies urbaines au sens des dispositions précitées de l'article L. 228-2 du code de l'environnement ; que le moyen tiré de ce que le refus qui lui a été opposé méconnaît l'article L. 222-8 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté ; […] 8. […]
[…] — les mesures de publicité prescrites par l'article R. 222-8 du même code n'ont pas été respectées ; […] — l'arrêté méconnaît l'article L. 110-1 du même code au regard de la suffisance de la mesure d'opacimétrie ; […] que si les requérants font valoir que les mesures de publicité prévues par l'article L. 222-8 du code de l'environnement n'ont pas été réalisées, […] la mise en œuvre du principe de participation énoncé par l'article 7 de la Charte de l'environnement est assurée par le II des dispositions de l'article L. 222-4 du code de l'environnement aux termes desquels : « - Le projet de plan est, […] la composition du dossier d'enquête publique est régie par les dispositions des articles R 123-8 et suivants et R. 222-28 et suivants du code de l'environnement ;