Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre III : Mesures d'urgence
Article L223-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 48
En cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l'article L. 223-1, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28 avril 2014, 12MA00238, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article 3.6 de l'avenant conclu a modifié l'article 18 de la convention relatif au régime financier du contrat ; que selon l'article 18.1 modifié, […] – de la perception, éventuellement, d'une somme compensant l'application des articles L. 223-1 et L. 223-2 du code de l'environnement » ; que ces stipulations ont remplacé la perception de recettes tirées du produit de la vente des titres de transport par la perception d'une compensation financière variable issue de la fréquentation, soit le nombre de voyages réalisés sur le réseau valorisés en euros, soit sur la base d'un prix au voyage de 0, […]
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Lors des pics de pollution atmosphérique, l'article L. 223-2 du code de l'environnement dispose qu'en cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré gratuitement ou par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports. […] En tout état de cause, les services publics de transport de personnes restent soumis aux obligations relatives à la continuité du service public prévues par les articles L. 1222-2 et suivants du code des transports.
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