Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 20
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 218-26 sont habilités à rechercher et à constater les infractions au chapitre IX du présent titre et au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ainsi qu'aux dispositions prises pour leur application.
[…] Vu les articles L. 226-3, alinéa 2, et R. 226-17, alinéa 2, du code rural devenus les articles L. 426-3, alinéa 3, et R. 426-11, alinéa 2, du code de l'environnement ; […]
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent I. […] II. - Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de l'industrie mentionnés au 2° de l'article L. 226-2 du code de l'environnement sont habilités à rechercher et à constater l'infraction prévue au I du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-5 du même code. […] L. 111-10 du même code, […]
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