Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre VI : Contrôles et sanctions / Section 2 : Sanctions
Article L226-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 5
Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2, en violation d'une mise en demeure prononcée en application des articles L. 171-7 ou L. 171-8, l'exploitant est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 12 mai 2011, n° 10/01185
[…] Attendu qu'en revanche, aux termes des dispositions de l'article 111-5 du code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'infraction prévue par l'article L. 226-9 du code de l'environnement n'est constituée qu'à la condition de la violation d'une mise en demeure préfectorale prononcée en application de l'article L. 226-8 dudit code;
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