Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19
I.-La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone.
II.-Au terme de chaque année civile, les exploitants d'installation, les exploitants d'aéronef, sous réserve de l'article L. 229-18-1, et les compagnies maritimes, sous réserve des articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4, restituent à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre d'unités mentionnées au IV du présent article égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations durant cette année civile qui résultent de leurs activités aériennes ou maritimes, telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III.
Pour s'acquitter de cette obligation, l'exploitant d'installation ou d'aéronef ou la compagnie maritime ne peut utiliser ni les quotas mentionnés au paragraphe 3-bis de l'article 12 de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, ni ceux émis au titre du chapitre IV bis de la même directive.
Un exploitant d'installation ou d'aéronef ou une compagnie maritime n'est pas tenu de restituer des unités pour les émissions de dioxyde de carbone dont il a été vérifié qu'elles font l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/ CEE du Conseil, les directives 2000/60/ CE, 2001/80/ CE, 2004/35/ CE, 2006/12/ CE et 2008/1/ CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il n'est pas non plus tenu de restituer des unités à raison des émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et utilisées de telle manière qu'elles sont devenues chimiquement liées, de manière permanente, à un produit, de sorte qu'elles ne peuvent pénétrer dans l'atmosphère dans des conditions normales d'utilisation, y compris lors de toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit.
III.-Les unités sont restituées sur la base d'une déclaration faite :
-par chaque exploitant d'une installation classée des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'autorité administrative.
-par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et des installations classées mentionnées au I de l'article L. 593-33, des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement ou installation, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
-par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée par le ministre chargé des transports ;
-par chaque compagnie maritime, des émissions de gaz à effet de serre agrégées au niveau de la compagnie selon les modalités prévues à l'article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE et vérifiées dans les conditions prévues par le même règlement et les actes délégués pris pour son application, puis validées ou, le cas échéant, corrigées ou estimées par le ministre chargé de la mer.
IV.-Les unités que l'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la compagnie maritime peut utiliser pour s'acquitter de l'obligation de restitution prévue au II sont les quotas mentionnés à l'article L. 229-5, ainsi que certaines unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, soit :
1° (Abrogé) ;
2° Les unités issues d'un système d'échange de droits d'émission objet d'un accord de reconnaissance des quotas conclu, conformément aux paragraphes 1 et 1 bis de l'article 25 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, entre l'Union européenne et l'Etat ou l'entité dont ce système dépend, dans les limites prévues par cet accord ;
3° Les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 24 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

pendant 7 jours
Précisions sur la qualification de service de prise ferme L'un des points centraux de l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 9 juillet 2025 (pourvoi n° 23-15.492) était de déterminer si, en souscrivant aux titres émis par la société Biophytis (l'« Emetteur »), la société Negma (le « Souscripteur ») avait fourni un service de prise ferme, service d'investissement nécessitant un agrément en tant que PSI (on parle de monopole des PSI). […] La prise ferme est définie à l'article D. 321-1 du Code monétaire et financier comme « le fait de souscrire ou d'acquérir directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du Code de l'environnement, en vue de procéder à leur vente ».
Lire la suite…[…] soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » (art. […] D. 321-1, 7°). […] Le conseil en haut de bilan Le conseil en haut de bilan est un service connexe aux services d'investissements financiers au sens de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier. […] Dans la mesure où l'activité de conseil en haut de bilan relève des opérations connexes visées à l'article L. 321-2 du CMF, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L.229-8 du code de l'environnement : " Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations mentionnées à l'article L. 229-5. / I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont affectés par l'Etat pour une durée de trois ans à compter du 1 er janvier 2005, […] la quantité maximale de celles des unités visées par l'article L. 229-22 que les exploitants peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7. « , et aux termes de l'article L229-9 de ce code : » Sous réserve du respect du secret industriel et du secret des affaires, […] 7. […] Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. […] Aux termes de l'article L. 229-7 du code de l'environnement : « I.- La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone. / II.-A l'issue de chaque année civile, l'exploitant restitue à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un nombre d'unités égal au total des émissions de gaz à effet de serre durant cette année civile de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, […]
[…] 7. Par sa requête, la société Fly Exec conteste non pas la régularité en la forme de la mise en demeure mais l'obligation de payer une créance non fiscale de l'Etat, découlant de l'application des dispositions des articles L. 229-18, R. 229-34 et D. 229-37-10 du code de l'environnement, […] Aux termes de l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : « Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone. / Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, […] L. […]
L. 2337 et au II de l'article L. 2338 du code de commerce et à l'article L. 45112 du présent code font obligatoirement l'objet d'une publication. […] instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ; - un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, […]
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