Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil départemental.
Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.
Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du préfet, à l'issue d'une période de cinq ans au plus, selon la procédure prévue pour son adoption.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
[…] 2. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, […] / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, […] fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; ".
[…] Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, […] / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, […] fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; ".