Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre II : Littoral / Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral / Section 6 : Transport maritime de passagers à destination d'espaces protégés
Article L321-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 9
La taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est affectée aux personnes mentionnées aux articles L. 322-15, L. 331-11, L. 332-8-1 et L. 341-15-2, dans les conditions que ces articles prévoient.
La fraction qui n'est pas affectée conformément au premier alinéa est affectée aux communes sur le territoire desquelles est situé l'espace naturel protégé.
Un décret précise les modalités de répartition entre ces affectataires.
Commentaires • 5
[…] auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l'article 285 quater du code des douanes issu de la loi dite « Barnier » de 1995. Cet article institue une fiscalité écologique faisant contribuer les passagers de transport maritime public embarquant à destination d'espaces naturels protégés au financement de la protection de ces espaces. […] La loi dite « loi Barnier » de 1995, codifiée dans le code des douanes sous l'article 285 quater, avec une disposition « miroir » dans le code de l'environnement, sous l'article L. 321-12, […]
Lire la suite…[…] auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur l'article 285 quater du code des douanes issu de la loi dite « Barnier » de 1995. Cet article institue une fiscalité écologique faisant contribuer les passagers de transport maritime public embarquant à destination d'espaces naturels protégés au financement de la protection de ces espaces. […] La loi dite « loi Barnier » de 1995, codifiée dans le code des douanes sous l'article 285 quater, avec une disposition « miroir » dans le code de l'environnement, sous l'article L. 321-12, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ; […] Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, […] L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. / La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. ». L'article L. 111-91 du code de l'énergie, […]
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[…] 1. Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; […] Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. […] »
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3. Décision n° 01-38-19 du 16 septembre 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui…
[…] 1. Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; (…) / Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. »
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Mise en place par la loi dite « Barnier » de 2005, cette mesure, prévue à l'article 285 quater du code des douanes et reprise à l'article L. 321-12 dans le code de l'environnement, touche sans distinction les navires en exploitation en Bretagne. […]
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