Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre II : Littoral / Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres / Section 2 : Patrimoine du Conservatoire / Sous-section 2 : Gestion
Article L322-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 134 () JORF 24 février 2005
Le bénéficiaire est autorisé à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble. Dans ce cas, il doit procéder au reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la mise en valeur et à la gestion du bien. Le bénéficiaire est choisi librement. En fin de convention d'occupation, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.
Le conservatoire peut prendre en charge une partie du coût des missions visées au premier alinéa dès lors que celle-ci est inférieure à celle du bénéficiaire de la convention, selon des modalités précisées par celle-ci.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — que le permis d'aménager litigieux a été délivré en violation des dispositions de l'article L. 322-1 du code de l'environnement ; qu'en effet, alors que le site du projet est en quasi-totalité la propriété du Conservatoire du Littoral, à hauteur de 417 hectares sur les 507 autorisés, […] sont incompatibles, en raison de leur importance et alors qu'ils ne poursuivent pas l'objectif de sauvegarde du littoral et de respect des sites naturels, avec les articles L. 322-1, 9 et 10 du code de l'environnement dès lors que la faune et la flore vont définitivement disparaître ; que ces travaux sont incompatibles avec la convention de gestion du site ; qu'en effet, […]
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2. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 13 février 2020, 18BX01376, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, […] Aux termes de l'article L. 5112-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les espaces naturels délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions fixées aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement (…) ». […]
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