Article L331-9 du Code de l'environnement
Article L331-8-1
Article L331-9-1

Entrée en vigueur le 15 avril 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 6 () JORF 15 avril 2006

L'établissement public du parc national peut, dans le coeur du parc, prescrire l'exécution de travaux ou ordonner les mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels. Les propriétaires ou exploitants des terrains ou des ouvrages concernés ne peuvent s'opposer à ces travaux, qui ne sont pas mis à leur charge.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement public peut participer à des programmes de recherche, de formation, d'accueil et de sensibilisation du public à l'environnement.
Il peut être chargé par l'Etat de la mise en oeuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc.
Il peut apporter aux collectivités territoriales et à leurs groupements un appui technique en matière de préservation des espaces naturels et pour la réalisation d'aménagements concernant le patrimoine naturel, culturel et paysager, dans les conditions prévues par le code des marchés publics.
Il peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en oeuvre de la charte du parc.
Il peut engager avec l'organe de gestion d'un espace protégé frontalier des actions communes dans le cadre des politiques nationales et communautaires entrant dans leur champ respectif de compétences et, le cas échéant, créer les outils de gestion concourant à la mise en oeuvre de leurs missions communes.
Sous réserve de l'autorisation préalable du ministre chargé de la protection de la nature, il peut en outre souscrire à des accords de jumelage international avec des organes étrangers de gestion d'espaces protégés.
Entrée en vigueur le 15 avril 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2018, 16LY02777, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le permis de construire du 4 avril 2013 aurait dû faire l'objet d'une saisine préalable de l'établissement public du parc de la Vanoise en application de l'article L. 331-4 du code de l'environnement ; […] – le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles L. 331-9 du code de l'environnement et R. 441-8-1 du code de l'urbanisme ainsi qu'au regard des articles R. 111-19-17 et R. 129-19 du code de la construction et de l'habitation, […] 15 février 2017 et le 9 mars 2017 ainsi qu'un mémoire enregistré le 5 mai 2017 qui n'a pas été communiqué, […] concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros leur soit versée par M. F… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).