Article L331-24 du Code de l'environnement

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Version15/04/2006
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Version01/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L241-21 (Ab), Code rural L241-21

Entrée en vigueur le 15 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 10 () JORF 15 avril 2006

I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20.
II.-Les agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20 peuvent procéder, hors des locaux à usage d'habitation, à la saisie de l'objet de l'infraction relevant de leur compétence et des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à la commettre.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 septembre 2014

Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux - Article 10 I. - Les articles L. 331-18, L. 331-24 et L. 331-25 du code de l'environnement sont ainsi rédigés : « Art. […] III. ― Au deuxième alinéa des articles L. 216-14, L. 331-25 et L. 437-14 du code de l'environnement, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés. […]

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