Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre III : Parcs naturels régionaux
Article L333-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 49
I. – L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.
Dans les domaines d'intervention d'un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l'Etat et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle, que l'évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l'évolution du territoire. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale.
Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement.
II. – Les articles L. 5211-12, à l'exception de son premier alinéa, L. 5211-13 et L. 5211-14 du même code sont applicables aux membres, représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements, du comité du syndicat mixte.
III. – Les indemnités maximales votées par le comité du syndicat mixte pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret par référence à la superficie du territoire classé et au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Ces indemnités ne sont applicables qu'aux présidents et vice-présidents, ayant la qualité d'élus locaux, désignés parmi les membres visés au II.
Commentaires • 22
L'article 76 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales oblige, à compter du 1er janvier 2012, les syndicats mixtes des parcs naturels régionaux, […] à mobiliser un autofinancement minimum de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques concernant leurs opérations en investissement. L'application de cette disposition menace la mise en uvre effective des missions remplies par les parcs naturels régionaux. […] À ce titre, les syndicats mixtes des parcs naturels régionaux sont constitués, selon l'article L. 333-3 du code de l'environnement, pour assurer la gestion et l'aménagement d'un parc naturel régional. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] les conséquences de cette décision pourraient s'étendre au territoire du parc naturel régional ; qu'elle est donc susceptible d'avoir une incidence sur la réalisation des objectifs de celui-ci, tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 333-1 du code de l'environnement et définis par la charte adoptée en vertu des mêmes dispositions, qui prévoit notamment la préservation des continuités écologiques majeures, dont les corridors écologiques ; que le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL OISE-PAYS DE FRANCE, qui est en charge de son aménagement et de sa gestion au sens du I de l'article L. 333-3 du même code, présente, dès lors, […]
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L'article L. 333-1 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué prévoit que les chartes des parcs naturels régionaux sont adoptées par décret portant classement. Par ailleurs, l'article R. 244-3 du code de l'environnement précise que ces chartes comprennent, notamment, les statuts de l'organisme de gestion du parc. […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 8 mars 2010, n° 1000068
[…] a pour objet la création d'une zone 1AUe destinée à l'implantation d'une centrale de production d'électricité à une distance proche de ce même territoire ; qu'ainsi, et dès lors qu'elle est susceptible d'avoir une incidence sur la réalisation des objectifs de ce parc, tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 333-1 du code de l'environnement et définis par la charte adoptée en vertu des mêmes dispositions, le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL OISE-PAYS DE FRANCE, qui est en charge de son aménagement et de sa gestion au sens du I de l'article L. 333-3 du même code, présente un intérêt à contester cette délibération, […]
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