Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre IV : Sites / Chapitre unique : Sites inscrits et classés / Section 3 : Dispositions pénales
Article L341-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 8
I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 341-1 ;
2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ;
3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.
II. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions édictées par les autorisations prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10.
III. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende :
1° Le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-7 ;
2° Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d'en modifier l'état ou l'aspect sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l'article L. 642-9 du code du patrimoine.
Commentaires • 10
article L. 581-9, l'article L. 581-14-2, le premier alinéa de l'article L. 581-18 et l'article L. 120-1 du code de l'environnement (c. envir.). […] R. 581-56, alinéa 3, du c. envir.). 3. – Le troisième alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement Le troisième alinéa de l'article L. 581-9 est issu de l'article 8 de loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 précitée 7. […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-10 et L. 341-19 du Code de l'environnement, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
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[…] — que les conclusions à fin d'injonction sont recevables dès lors que le maire n'a pas reçu compétence du conseil municipal pour réaliser les travaux, en application de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et qu'il a commis une infraction au regard des dispositions de l'article L. 341-19 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 24 mai 2016, n° 1402563
[…] — il devait exercer son devoir de police sur le fondement des articles 132-2 du code pénal et des articles L. 341-10 et L. 341-19 du code de l'environnement ; […]
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[…] On relèvera, même si cette observation n'est que théorique pour ce qui est du cas d'espèce, que ces différents régimes de protection sont assortis des sanctions pénales prévues notamment par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme (auquel renvoient les articles L. 341-19 du Code de l'environnement et L. 624-3 du Code du patrimoine) lequel punit d'une amende comprise entre 1 200 euros et 6 000 euros par mètre carré de surface irrégulière le fait de réaliser sans avoir sollicité et obtenu l'autorisation administrative requise.
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