Article L350-2 du Code de l'environnement

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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 29 () JORF 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 28 () JORF 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après reproduits :
"Art. L. 642-1 - Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel."
"Art. L. 642-2 - Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3.
Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et accord de l'autorité administrative, la zone de protection est créée par décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
La révision de tout ou partie d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a lieu dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, ni que soient réduits les espaces boisés classés, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifiée par arrêté de l'autorité compétente et après accord de l'autorité administrative. Le projet de modification est soumis à enquête publique."
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nancy, 12 février 2013, n° 1200005
Rejet

[…] — que le classement de ces parcelles en zone Nj est justifié par la préservation des paysages, dont la nécessité a été rappelée par les services de l'Etat dès 2007, et a été inscrite en 2010 par le législateur dans les articles L. 350-1 et L. 350-2 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 11 février 2016, n° 1400040
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — le maire a commis une erreur de droit quant à l'applicabilité de la directive à la déclaration, au regard de l'article L. 350-2-IV du code de l'environnement, compte tenu de la compatibilité du plan d'occupation des sols avec cette directive ;

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3Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 15 juin 2023, n° 22/01146
Confirmation

[…] [V], intimée, demande à la cour, au visa des articles 9, 31, 32, 117, 118, 119, 122 et 123 du code de procédure civile, L. 350-2 du code de l'environnement, L. 621-30 et L. 621-32 du code du patrimoine, et 1240 et suivants du code civil, de :

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