Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre VI : Accès à la nature / Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées
Article L361-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 105
Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département.
Tout acte emportant la disparition d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.
Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 36
Un plan d'action quinquennal est établi suivant les critères fixés par les articles L. 414-11, D. 414-30 et 31 du code de l'environnement.
Les CEN assurent la gestion des espaces naturels mais n'exercent aucun pouvoir de police administrative sur le site. Cette compétence reste celle de la commune. À ce titre, et conformément aux articles L. 361-1 et L. 365-1 du code de l'environnement, il incombe aux communes d'y assurer la sécurité des personnes mais également la propreté de ces espaces. […]
Ainsi, même si le randonneur reste responsable de ses actions et des dégâts qu'il cause, ceux-ci doivent résulter d'un comportement inadapté aux lieux de l'usager et non d'un défaut de balisage. […]
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Les CEN assurent la gestion des espaces naturels mais n'exercent aucun pouvoir de police administrative sur le site. Cette compétence reste celle de la commune. À ce titre, et conformément aux articles L. 361-1 et L. 365-1 du code de l'environnement, il incombe aux communes d'y assurer la sécurité des personnes mais également la propreté de ces espaces. […]
Ainsi, même si le randonneur reste responsable de ses actions et des dégâts qu'il cause, ceux-ci doivent résulter d'un comportement inadapté aux lieux de l'usager et non d'un défaut de balisage. […]
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[…] — que l'autorisation attaquée méconnait les dispositions de l'article L.361-1 du code de l'environnement et les grands principes de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des camions transportant des véhicules terrestres dans les espaces naturels, dès lors que le préfet a autorisé la réalisation de voies d'accès dont la structure de la chaussée est comparable à celle des routes nationales, devant supporter des camions transportant le matériel de montage ainsi que la circulation d'engins pour assurer la maintenance du projet, alors que selon l'article R.312-5 du code de la route, la charge à l'essieu sur les routes nationales ne peut dépasser 13 tonnes, et que la circulation de tels engins est incompatible avec la situation des lieux ;
Lire la suite…- Étude d'impact·
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- Commission d'enquête·
- Permis de construire·
- Avis·
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- Prescription
[…] — que l'autorisation attaquée méconnait les dispositions de l'article L.361-1 du code de l'environnement et les grands principes de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des camions transportant des véhicules terrestres dans les espaces naturels, dès lors que le préfet a autorisé la réalisation de voies d'accès dont la structure de la chaussée est comparable à celle des routes nationales, devant supporter des camions transportant le matériel de montage ainsi que la circulation d'engins pour assurer la maintenance du projet, alors que selon l'article R.312-5 du code de la route, la charge à l'essieu sur les routes nationales ne peut dépasser 13 tonnes, et que la circulation de tels engins est incompatible avec la situation des lieux ;
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3. Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 16 mai 2023, n° 21BX01740
[…] — l'étude d'impact est insuffisante en méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; […] l'étude ne comporte aucune étude sérieuse et approfondie sur les impacts du projet sur le trafic routier induit par l'exploitation sur l'ensemble de l'itinéraire n°1 ; l'étude est insuffisante s'agissant de l'impact du transport des matériaux extraits sur l'utilisation des chemins de l'itinéraire n° 1, dont la majeure partie sont des chemins ruraux constituant l'assise principale des circuits de randonnée qui sont inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée conformément aux dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'environnement ; […]
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L'article L. 161-6-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), créé par l'article 102 de la loi 3DS, a pour objet d'encourager les communes à recenser leurs chemins ruraux. […] Les communes sont également invitées à se rapprocher du département. […] Dans le cadre du schéma des espaces naturels, ce dernier peut apporter un soutien financier aux communes et établissements publics de coopération intercommunale réalisant la valorisation de chemins ruraux dans le cadre du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) conformément à l'article L. 361- 1 du code de l'environnement. […]
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