Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Faune et flore / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages / Section 1 : Sites Natura 2000
Article L414-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Est créé par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 8 () JORF 14 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement à la mise en demeure.
II. - Si à l'expiration du délai qui lui a été imparti pour la remise en état du site l'intéressé n'a pas obtempéré, l'autorité administrative peut :
1° Ordonner à l'intéressé de consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à la remise en état du site.
III. - Les sommes consignées en application du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au 2° du II.
Commentaires • 3
Ce système est, en outre, complété par une clause dite de « sauvegarde» (article L. 414-4-IVbis du Code de l'environnement) qui permet à l'autorité administrative de soumettre à évaluation des incidences tout plan, projet ou manifestation qui bien que ne figurant sur aucune liste serait tout de même susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation d'un ou plusieurs sites Natura 2000. […] Enfin, le code de l'environnement dans son article L. 414-5, a instauré un régime de sanction administrative en cas de manquement aux dispositions relatives au régime d'évaluation des incidences Natura 2000. Cependant, les modalités de contrôle et de police propres à la politique publique concernée peuvent également trouver à s'appliquer.
Lire la suite…Les articles L. 414-1 et suivants ainsi que R. 414-1 et suivants du code de l'environnement qui réglementent les sites Natura 2000, prévoient que les pratiques agricoles spécifiques qui peuvent y être mises en oeuvre par les agriculteurs sont fondées sur le volontariat. […]
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 8 février 2012, le préfet de la Haute-Corse a informé la société Kyrneol qu'il envisageait de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 414-5 du code de l'environnement, d'arrêter les travaux de construction des éoliennes autorisés par le permis délivré le 24 décembre 2008 en raison de l'atteinte significative portée à la population de gypaètes barbus présente dans les deux sites Natura 2000 situés à proximité, et l'a invitée à faire part de ses observations, ce que cette dernière a fait par courrier du 22 février 2012 ; […]
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[…] notamment des constats de travaux effectués par l'agent de la direction départementale des territoires et de la mer de Haute-Corse les 16 juillet 2012 et 31 juillet 2013, que les travaux entrepris par la société Kyrnéol en vue de l'exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 24 décembre 2008 ont été interrompus pendant plus d'un an lorsque le préfet de la Haute-Corse a constaté la caducité le 5 septembre 2013 ; que, toutefois, […] il envisageait de lui demander d'arrêter l'opération projetée, en application des dispositions de l'article L. 414-5 du code de l'environnement et lui demandait de lui faire part de ces observations sur cette affaire ; […]
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3. CAA de LYON, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 22LY00710, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'arrêté annulé reposait, à bon droit, sur les articles L. 181-3, L. 414-1, L. 414-4, L. 414-5 et L. 511-1 du code de l'environnement, L. 421-6, L. 421-8 et R. 111-27 du code de l'urbanisme à raison de l'impact visuel, de l'atteinte aux secteurs protégés, aux paysages et aux sites patrimoniaux que l'abaissement des hauteurs ne parviendra pas à atténuer.
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1) Devant la Cour administrative d'appel de Marseille, les requérants avaient demandé à être indemnisés des préjudices causés par l'abstention fautive du préfet du Var dans la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont dévolus par les articles L. 414-5, L. 162-11 à 162-16 du code de l'environnement. […]
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