Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers / Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
Article L426-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 172 () JORF 24 février 2005
Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à la fédération départementale des chasseurs l'indemnité déjà versée par celle-ci.
Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord de la fédération départementale des chasseurs, perd le droit de réclamer à celle-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée.
La fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée.
Commentaires • 20
L'article L.426-5 du Code de l'environnement dispose notamment à ce titre que, par principe, la Fédération départementale des Chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier.
Lire la suite…Cette procédure non-contentieuse est prévue aux articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement 7 . […] . 6 Article L. 426-7 du code de l'environnement. […] un préjudice de perte de récolte. 14 Par grand gibier, l'article R. 426-10 du code de l'environnement précise qu'il faut entendre : sanglier, chevreuil, cerf élaphe, […]
Lire la suite…Décisions • 109
[…] Le lien de cette procédure non contentieuse avec la procédure judiciaire est opéré par l'article L 426-6 du code de l'environnement qui prévoit que «Tous les litiges nés de l'application des articles L 426-1 à L 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire».
Lire la suite…- Demande en réparation des dommages causés par un animal·
- Dégât·
- Cadastre·
- Récolte·
- Indemnisation·
- Gibier·
- Parcelle·
- Environnement·
- Action·
- Procédure
[…] Au soutien de ses prétentions, la SCEA [V] [C] fait valoir sur le fondement des articles L426-1 à L426-4 du code de l'environnement que : […]
Lire la suite…- Demande en réparation des dommages causés par un animal·
- Dégât·
- Culture·
- Indemnisation·
- Gibier·
- Récolte·
- Environnement·
- Tribunal judiciaire·
- Commission départementale·
- Action
3. Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 23 novembre 2011, n° 11/00095
[…] Dans ses dernières conclusions en date du 15 juin 2011 elle demande à la Cour, au visa des articles L 426-4, L 426-6 et R 426-21 du code de l'environnement et 74 et 80 du code de procédure civile, principalement :
Lire la suite…- Trésor·
- Tribunal d'instance·
- Militaire·
- Défense·
- Environnement·
- Exception d'incompétence·
- Ministère·
- Gibier·
- Chasse·
- Instance