Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie / Section 1 : Mesures administratives / Sous-section 1 : Louveterie
Article L427-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 172 () JORF 24 février 2005
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 170 () JORF 24 février 2005
Commentaires • 12
Les articles L. 427-1 à L. 427-3 du code de l'environnement fondent le dispositif applicable aux lieutenants de louveterie mais c'est la partie réglementaire dudit code (article R. 427-1) qui dispose que leurs fonctions sont bénévoles et qui exige que chaque lieutenant, pour être commissionné, doit s'engager par écrit à entretenir à ses frais soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage (article R. 427-3). […] L'arrêté du 14 juin 2010 modifié par l'arrêté du 13 juillet 2011 relatif aux lieutenants de louveterie précise, […]
Lire la suite…[…] Articles L.122-1 et s. et L.123-1 et s. du Code de l'environnement. […] Code de l'environnement, articles L427-1 et s.
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 427-1 du code de l'environnement : «Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « (…) sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, […] de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, […] de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal. » ; que l'article L. 427-1 code de l'environnement dispose que : « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. […]
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 19 février 2015, n° 14NC01018
[…] — c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé les termes des articles L. 2212-2 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des articles L. 427-5 et L. 427-1 du code de l'environnement pour estimer que les opérations de battues administratives sont mises en œuvre sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie placés sous le contrôle hiérarchique du représentant de l'Etat et que la carence fautive du lieutenant de louveterie dans l'exercice de sa mission relève d'un service public d'Etat alors même que son concours a été sollicité par un maire sur le fondement de ses pouvoirs de police.
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Le statut de louvetier fait référence aux dispositions régissant les lieutenants de louveterie, qui sont énoncées dans les articles L. 427-1 à L. 427-7 et R. 427-1 à R. 427-21 du code de l'environnement. Les lieutenants de louveterie sont des acteurs privés qui agissent en tant que collaborateurs bénévoles de l'administration, dans l'intérêt général. Leur rôle essentiel est de contribuer à la préservation de la faune sauvage, en particulier en régulant les populations de certaines espèces.
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