Article L436-14 du Code de l'environnement

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Version01/01/2002
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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L236-14, Code rural - art. L236-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006

La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.
Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
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2Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Le Moniteur · 1er février 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 mars 2010, n° 0601676
Annulation

[…] Il ajoute que le 17 mai 2005, le conseil supérieur de la pêche a dressé procès-verbal à l'encontre du requérant pour vente de poissons sans avoir la qualité de pêcheur commercial ; que l'intéressé a méconnu les dispositions des articles L.436-13 et L.436-14 du code de l'environnement ; que le cahier des clauses et conditions d'exploitation du domaine public fluvial prévoit que les titulaires d'une licence sont soumis aux conditions prévues par les textes ;

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