Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 5 : Commercialisation
Article L436-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 286
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende, lorsque les espèces concernées sont l'anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon européen (acipenser sturio) et le saumon atlantique (salmo salar), le fait :
1° De pêcher ces espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;
3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ;
4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°.
II.-Sont punis d'une amende de 22 500 €, lorsque l'espèce concernée est la carpe commune (cyprinus carpio) et que la longueur du poisson est supérieure à soixante centimètres, les faits prévus aux 1° à 4° du I ainsi que le fait, pour un pêcheur amateur, de transporter vivant un tel poisson.
III.-Le montant des amendes mentionnées aux I et II peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue.
Commentaires • 3
Décisions • 12
[…] — l'arrêté est entaché d'illégalité au regard des articles L. 436-16, L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ainsi que de l'article 12.4 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
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[…] — d'annuler l'arrêté n° 2020-1674 du 24 novembre 2020, par lequel la préfète des Landes a fixé les conditions d'exercice de la pêche en eau douce pour l'année 2021 en tant qu'il autorise la pêche professionnelle et amateur de la lamproie marine et de l'alose avec des engins et des filets utilisables pour la pêche du saumon, à savoir les filets de type « araignée » et « tramail » et les « verveux », quand cette autorisation est donnée en dehors de la période où celle du saumon est autorisée, en application de l'article L.436-16 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 8 décembre 2022, n° 2003566
[…] — alors que la pêche de l'esturgeon et du saumon est interdite toute l'année et sur l'ensemble de la rivière Dordogne, l'arrêté contesté autorise, à certaines périodes de l'année, la détention et même la mise en œuvre de filets utilisables pour capturer des esturgeons et des saumons, et autorise donc ces pêcheurs à se placer dans une situation explicitement réprimée par l'article L.436-16 du code de l'environnement ; — l'arrêté contrevient aux dispositions du I de l'article L436-16 du code de l'environnement ;
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Conformément à l'article 2-3 de ce règlement, un plan de gestion de l'anguille est établi à l'échelle nationale par chaque pays concerné. […] Parmi les mesures figure la définition annuelle de quotas de pêche de la civelle décidés pour la pêche maritime et en eau douce. […] L'article L. 436-16 du code de l'environnement prévoit des peines allant jusqu'à six mois d'emprisonnement et 50 000 € d'amende pour les délits relatifs au braconnage de l'anguille. L'article L. 437-19 prévoit que les peines peuvent être doublées lorsque les délits sont commis la nuit. […] Au titre de l'article 5.4 de ce règlement, […]
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