Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires / Section 5 : Sanctions / Sous-section 4 : Exclusion des associations agréées
Article L437-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 286
Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion a une durée minimum de deux ans et ne peut excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal peut prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne peut excéder cinq ans.
Celui qui, durant le temps où il a été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, est puni de 30 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent alinéa exprimées en valeur absolue.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 234 du Traité devenu l'article 307 CE, du règlement CE n° 129/2003 de la commission du 24 janvier 2003, de l'article 3 de l'Accord Franco-suisse du 20 novembre 1980, des articles 8, 13, 14, 16, 17 et 30 du règlement d'application de l'Accord du 20 novembre 1980, des articles L. 437-12, L. 437-21, L. 437-22, R. 437-5, R. 436-85 et R. 436-86 du code de l'environnement, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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[…] a déclaré BLIN X… coupable de CREATION D'UNE PISCICULTURE SANS CONCESSION DE L'ETAT, faits commis le 27/03/1999, à Mennecy, infraction prévue par les articles L.431-6 AL.7, L.431-3 du Code de l'environnement, les articles R.231-7, R.231-27, R.231-31 du Code rural et réprimée par les articles L.431-6 AL.7, L.437-20, L.437-22 AL.1 du Code de l'environnement et, en application de ces articles, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 octobre 2009, 09-81.305, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 234 du Traité devenu l'article 307 CE, du règlement CE n° 129/2003 de la commission du 24 janvier 2003, de l'article 3 de l'Accord Franco-suisse du 20 novembre 1980, des articles 8, 13, 14, 16, 17 et 30 du règlement d'application de l'Accord du 20 novembre 1980, des articles L. 437-12, L. 437-21, L. 437-22, R. 437-5, R. 436-85 et R. 436-86 du code de l'environnement, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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