Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation
Article L512-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 28 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation.
Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique.
Commentaires • 74
[…] « Il résulte des articles L. 512-1, L. 512 2, L. 512-3 et R. 515-53 du code de l'environnement que lorsque l'exploitant d'un élevage bénéficiant d'une autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) envisage une modification des conditions d'exploitation, il doit, en vertu de l'article R. 515-53, porter ce projet à la connaissance du pr […] au sens de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, […]
Lire la suite…Décisions • 317
[…] Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 515-4 du code de l'environnement dispose que : « Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée au titre des articles L. 512-1 et L. 512-2 peut se voir refuser une nouvelle autorisation d'exploiter » ;
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[…] III – Par un arrêt du 4 octobre 2019, la cour a, après avoir joint les deux requêtes, jugé que les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisante présentation des capacités financières de la pétitionnaire, en méconnaissance des articles L. 512-2 et R. 513-3, alors en vigueur, du code de l'environnement et, d'autre part, de l'absence, dans le dossier soumis à enquête publique, des avis des communes concernées par le projet et recueillis en application de l'article R. 512-20, alors en vigueur, du code de l'environnement étaient de nature à entrainer la confirmation de l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 novembre 2014. […]
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29 décembre 2020, 19DA00501, Inédit au recueil Lebon
[…] 25. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement applicable à la date du refus en litige : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (…) La délivrance de l'autorisation, pour ces installations (…) prend en compte les capacités (…) financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ». […] N° 19DA00501 2
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[…] – la décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire […] Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction alors en vigueur : » L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10. (…) « . […] Pour pouvoir exploiter cette installation, […] notamment, le cas échéant, en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, après l'enquête publique prévue à l'article L. 512-2 du même code.
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