Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 3 : Installations soumises à déclaration
Article L512-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 5
Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.
La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l'article L. 214-3 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6.
Commentaires • 39
a) L'autorisation environnementale prévue à l& […] #8217;article L. 181-1 du code de l'environnement et l'arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l'article L. 181-14 du même code ; […] d) Le récépissé de déclaration ou l'enregistrement d'installations mentionnés aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l'environnement et les arrêtés portant prescriptions complémentaires ou spéciales mentionnés aux articles L. 512-7-5 ou L. 512-12 du même code ;
Lire la suite…Lorsque le pétitionnaire prévoit des installations en elles-mêmes non soumises à la nomenclature ICPE, celles-ci peuvent être regardées comme faisant partie d'une installation classée soumise à autorisation environnementale du fait de leur proximité ou de leur connexité, et peuvent se voir appliquer les prescriptions générales applicables à l'installation classée y compris en matière d'éloignement des installations vis-à-vis des tiers (article L. 181-1 du code de l'environnement ; les notions de connexité et de proximité issues des articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement liés aux
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 7. En quatrième lieu, selon l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à enregistrement ou déclaration en application des articles L.512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'enregistrement ou de la déclaration ».
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 11 juillet 2011, n° 0900074
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » ; […] selon les cas : a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; […] qu'aux termes de l'article R. 431-20 : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, […]
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Des contrôles périodiques de l'administration sont en outre à prévoir. […] Dans cette hypothèse, la demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'apprécier si l'installation ne porte pas une quelconque atteinte à la santé, la sécurité, la salubrité publiques en particulier (Article L. 512-7-1 du code de l'environnement).
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